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Obligation de sécurité de "résultat"

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

(...) ayant relevé que les éléments médicaux versés aux débats étaient dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin, la cour d’appel a pu déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

(Cour de cassation Chambre sociale - 25 novembre 2015 n° 14-24.444)

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