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Obligation de sécurité de résultat : La Cour de cassation précise à nouveau le résultat à atteindre

A la suite d'une altercation verbale survenue sur le lieu de travail, l'employeur avait organisé une réunion en présence des deux salariés concernés.


L'un s’était excusé. L'employeur organisait des réunions périodiques pour faciliter l’échange d’informations entre leurs services, ainsi qu'entre les deux salariés.


Mais l'autre subissait des répercussions immédiates sur sa santé à la suite de cette altercation. Il saisissait le juge prud'homal.


Le juge retenait que l'employeur n’avait pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de cet incident. Il le condamnait à payer des dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié dont la santé était altérée, pour méconnaissance de l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (cf. articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail).


L'employeur contestait cette condamnation, au motif que le juge n'expliquait pas quelle autre mesure concrète il aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment de la responsabilité de chacun des salariés qui, en outre, avaient travaillé pendant 10 ans sans incident.


L'employeur saisissait donc la Cour de cassation.


La Cour de cassation constatait que le juge du fond avait relevé que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement, hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés.


La Cour de cassation jugeait que l'employeur n’avait pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, d'assurer la sécurité du salarié et de protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le manquement à l'obligation de sécurité était bel et bien caractérisé.


Contrairement à ce que l'on peut lire un peu partout depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444), l'obligation de sécurité incombant à l'employeur en vertu du contrat de travail demeure bien une obligation de "résultat".


Il convient de lire l'arrêt jusqu'à son terme :


"la cour d’appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, dont elle a pu déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, légalement justifié sa décision".


En revanche, la Cour de cassation a entendu préciser le résultat que l'employeur devait atteindre.


Ainsi, l'employeur ne méconnaît pas nécessairement son obligation dès lors que la santé mentale ou physique du salarié se trouverait altérée (cf. arrêt précité).


A l'inverse, l'employeur méconnaît nécessairement son obligation dès lors qu'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures concrètes, effectives, pour prévenir la réalisation du risque d'altération de la santé, pour en circonscrire les conséquences et pour en prévenir toute nouvelle réalisation.


L'employeur aura bien évidemment la charge exclusive de prouver qu'il a satisfait à son obligation de résultat.


En cas de manquement à cette obligation, l'exécution du contrat de travail sera jugée fautive et le préjudice subi par le salarié ouvrira droit à réparation par le paiement de dommages-intérêts.

 
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