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L'accord implicite de l'employeur en matière d'accomplissement des heures supplémentaire

Une société contestait sa condamnation à payer à sa salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires.
Selon elle, seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail, sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, qui sont accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou sont inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées.
Or, en l'espèce, la Cour d'appel l'aurait condamnée sans avoir recherché si les heures supplémentaires avaient bien été réalisées selon ses instructions ou du moins avec son accord, au moins implicite, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées à la salariée. Mais, la Cour d'appel avait constaté que la gérante de la société avait été alertée du surcroît d'activité de la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise afin de la soulager et qu'aucun changement organisationnel n'était intervenu.
La Cour de cassation jugeait donc que les heures supplémentaires avaient bien été réalisées avec l'accord implicite de l'employeur.
La condamnation prononcée par la cour d'appel était en conséquence confirmée.
(Cour de cassation chambre sociale, 12 septembre 2018, N°17-15924)
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