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Un salarié peut être d'astreinte, même sans être à son domicile

M. Y..., engagé par la société Rentokil Initial, à compter du 14 janvier 2008, a été promu directeur d'agence le 1er janvier 2009 et s'est vu adjoindre les fonctions de directeur régional du Pôle Sud Ouest le 1er avril 2010. M. Y... a fait condamner son employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel d'indemnité d'astreinte.

L'employeur contestait cette condamnation devant la Cour de cassation.

Selon l'employeur, son salarié n'avait pas été soumis à des périodes d'astreintes au motif que :

  1. selon la Convention collective nationale applicable au contrat (celle des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation), l'astreinte était prévue : « dans le cas où un salarié doit assurer une permanence téléphonique à son domicile »;

  2. M. Y..., directeur d'agence, devait laisser en permanence son téléphone allumé en dehors des heures et jours de travail, mais n'était pas soumis à l'obligation d'assurer une permanence téléphonique à son domicile.

Mais les juges avaient relevé :

  • que l'employeur avait mis en place une "procédure de gestion des appels d'urgence",

  • que les coordonnées des directeurs d'agence étaient communiquées à la société en charge des appels d'urgence,

  • et que ces directeurs d'agence devaient en cas d'appel prendre les mesures adéquates.

M. Y..., sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, avait ainsi l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir.

En conséquence, il a été jugé qu'un salarié qui, en dehors des heures et jours de travail, se tient en permanence disponible pour accomplir son travail sur simple appel de son employeur, est d'astreinte, même s'il n'est pas contraint de rester à son domicile.

(Cass. soc. 12 juillet 2018 N° de pourvoi: 17-13029)

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