Discrimination en période d'essai
Le code du travail précise bien que les règles applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne régissent pas la période d’essai. En conséquence, si le juge déclare que la rupture de la période d’essai est nulle en raison d'une discrimination, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de l’indemnité de préavis (C. cass. Soc. 12 septembre 2018, n°16-26333).
Que faut-il réclamer alors ?
En premier lieu, doivent être exigés des dommages-intérêts au titre des actes discriminatoires.
En second lieu, le salarié a le choix de solliciter : soit la réintégration à son poste comme conséquence de la nullité de la rupture de son essai ; soit le paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture de sa relation de travail.
La demande de réintégration s'accompagnera d'une demande d'indemnité dont le montant correspondra à l'ensemble des salaires dont le salarié a été privé depuis son premier jour d'éviction de l'entreprise.
Si la discrimination est attentatoire à une liberté fondamentale (discrimination syndicale ou discrimination en raison de l'état de santé notamment), le montant de l'indemnité sera égal à la totalité des salaires dont le salarié a été privé pendant la période d'éviction, sans aucune diminution ;
Si la discrimination ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale (discrimination en raison de l'âge, notamment), le montant de l'indemnité sera diminué du montant des "revenus de remplacement" perçus pendant la période d'éviction de l'entreprise (allocation chômage ou rémunération d'un nouvel emploi par exemple).
Le montant de la demande de paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la relation de travail sera établi en fonction du préjudice effectivement subi, dont il faudra justifier, étant précisé que :
le juge ne pourra pas considérer que la rupture discriminatoire ne porte pas préjudice au salarié, son caractère illicite lui causant nécessairement un préjudice ;
le juge devra ordonner la réparation intégrale du préjudice ;
la condamnation à une somme symbolique ou dérisoire ne sera pas de nature à assurer la réparation intégrale d'un tel préjudice.