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Harceleurs et harcelée

Vu l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 27 août 1990 en qualité de secrétaire commerciale par la société Librairie Cazal (la société), dont le gérant était M. Y... ; que licenciée le 11 août 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale invoquant notamment l'existence d'un harcèlement moral ; qu'antérieurement à cette action, elle a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. Y... ;

(...)

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de réparation de son préjudice moral, la cour d'appel retient que M. Y... a été définitivement condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral dont elle a été victime, pour la période de prévention, soit entre janvier 2003 et le 16 août 2006, que l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral par le juge pénal ne permet pas à la victime d'agir devant le juge du contrat de travail aux mêmes fins sauf à démontrer que l'indemnisation poursuivie à l'encontre de l'employeur est distincte de celle obtenue à l'encontre de l'auteur du harcèlement, or, Mme X... ne rapporte pas la preuve que les faits de harcèlement moral sur lesquels elle fonde sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Librairie Cazal seraient distincts de ceux retenus par le juge pénal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la juridiction pénale avait condamné M. Y... personnellement, tandis que les demandes présentées devant elle visaient la société Librairie Cazal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(Cour de cassation chambre sociale, 26 janvier 2017, N° 15-15174)

 
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