La réparation intégrale du préjudice
Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'il en soit l'origine, que l'indemnisation ordonnée en réparation du licenciement nul, découlant d'un harcèlement moral, constitue la réparation intégrale du préjudice en résultant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Cour de cassation chambre sociale, 2 février 2017, N° 15-26892)