préjudices distincts = réparations spécifiques
Les obligations résultant de l'article L. 1153-1 du Code du travail, qui prohibe le harcèlement sexuel, et de l'article L. 1153-5, qui oblige l'employeur à prévenir le harcèlement et d’y mettre un terme, sont distinctes.
En conséquence, lorsque la méconnaissance de chacune de ces obligations entraîne des préjudices distincts, le salarié peut prétendre à des réparations spécifiques.
Logiquement, la Cour de cassation retient pour le harcèlement sexuel la solution adoptée il y un an pour le harcèlement moral (cf.Cass. soc. 6-6-2012 n° 10-27.694 F-PB).
Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-19.300 FS-PB